Ô temps parlementaire, dois-tu suspendre ton cours en ce mois de septembre ?

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Par Mohesh BALNATHDocteur en droit public qualifié aux fonctions de maître de conférences – chercheur associé à l’Équipe de droit public de Lyon (UR 666)

Le temps a tout de ce phénomène physique qui se décline étrangement en régime représentatif. En traversant les âges, l’être humain subit son flot sans fin, qui pourrait alimenter le tonneau des Danaïdes s’il n’était pas insusceptible d’être embrassé par le geste. Dans le même temps, le citoyen perçoit, au Parlement, une activité cadencée, le renouvellement des assemblées parlementaires marquant a priori une mise à l’arrêt, temporaire, de la mécanique. En réalité, le Parlement bicaméral de la Ve République ne connaît pas de renouvellement complet de ses composantes, celui du Sénat n’étant jamais intégral, ce qui rend superflu en France un mécanisme tel que la députation permanente espagnole. Par la permanence de son institution parlementaire, la France se distingue de ses voisins comme la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark ou la Suède dont les constitutions ont pu prévoir la possibilité d’une dissolution simultanée des deux assemblées constitutives du Parlement. Bien que ses membres ne soient pas infatigables, l’institution parlementaire française perdure et se confond avec l’éternel. La fiction est ambitieuse et révèle un pari fondamental en démocratie.

Pour assurer tout à la fois pérennité et utilité du Parlement, les membres et le personnel ont besoin de retrouver constamment le souffle. Ces respirations, essentielles, sont, en toute logique, aujourd’hui consacrées par la Constitution : elles prennent la forme, d’une part, des vacances parlementaires en période de session, dans la mesure où la Constitution prévoit, depuis 1995, que certaines semaines peuvent ne pas donner lieu à séance, ce qui est généralement le cas durant trois semaines à Noël, une semaine en février et deux semaines à Pâques, d’autre part de l’intersession. En septembre 2026, alors qu’une session extraordinaire avait pris fin le 21 juillet et que l’intersession se déroulait habituellement, le Gouvernement décidait de repousser le terme de celle-ci en ne sollicitant pas le retour des parlementaires dans l’hémicycle.

Pourtant, par sa fréquence, la session extraordinaire de septembre était devenue au fil des années une session ordinaire bis, au point que Jean-Luc Warsmann déposait le 7 avril 2025 une proposition de loi constitutionnelle visant à allonger la session ordinaire, de sorte que cette dernière s’étale de mi-septembre à mi-juillet. Cela étant, la session extraordinaire conserve sa singularité du fait que l’ordre du jour y est déterminé limitativement et en accord avec le Président qui prend le décret de convocation, ceci à la demande essentiellement du Gouvernement ou très rarement d’une majorité de députés, laquelle peut souhaiter, comme en mars 1979, l’examen de propositions de résolution tendant à la création de commissions d’enquête. D’ailleurs, ces deux voies inégalement empruntées en vue de l’ouverture d’une session extraordinaire existaient déjà avant 1958, mais il revenait alors au Bureau de l’Assemblée nationale et non au chef de l’État de procéder à la convocation.

En resserrant de la sorte le calendrier législatif en cette fin d’année 2026, le Gouvernement n’a pas pour autant immobilisé le Parlement en septembre, bien qu’inévitablement, ce dernier devrait connaître ce mois-ci une allure moins vive dans ses travaux.

L'absence de convocation gouvernementale des parlementaires en session extraordinaire

Sous la Ve République, lorsqu’elles siègent, les assemblées parlementaires sont maîtresses des horloges. Ainsi, en session ordinaire, donc d’octobre à juin – et ceci vaut aussi bien du temps où il y en avait deux par an, c’est-à-dire avant la révision constitutionnelle de 1995 que maintenant qu’il n’y en a qu’une –, les assemblées parlementaires déterminent les semaines, jours et heures de séance. Tout au plus le Gouvernement, de la même façon qu’une majorité de députés, peut-il obtenir durant ce laps de temps la tenue supplémentaire de jours de séance, au-delà du plafond des 120 jours, lequel ne doit pas non plus empêcher, au besoin, la délibération tendant à la suspension, jusqu’au terme de la session, de la détention, de mesures privatives ou restrictives de liberté voire des poursuites à l’égard d’un parlementaire au titre de l’article 26 de la Constitution.

Lorsqu’elle expire, la session ordinaire laisse place à l’intersession, qui dure tant qu’une nouvelle session n’est pas ouverte. Cette dernière est le plus souvent une session extraordinaire, le Parlement étant ainsi réuni en hémicycle à la discrétion du Président de la République qui décrète à la fois l’ouverture et la clôture d’une telle session. Elle peut être également une session de droit, lorsque le Parlement fait face à une menace existentielle que le Président fait peser du fait de l’usage des prérogatives qu’il tient de l’article 12 de la Constitution, à l’instar de la session de droit au début des mois de juillet 1981 et juillet 1988 ou, ou de l’article 16, d’avril à septembre 1961, la session de droit s’étant, dans un premier temps, superposée à la seconde session ordinaire d’avril à juillet. Une session de droit peut également être ouverte afin que le Président s’exprime devant le Parlement réuni en Congrès au titre de l’article 18 alinéa 2 : ce fut le cas en juillet 2017, la session ordinaire précédant la réunion du Congrès étant réputée close du fait qu’elle n’a pas repris à la suite de cette réunion et qu’une session extraordinaire a été immédiatement ouverte. Suivant l’article 51 de la Constitution, le vote d’une motion de censure, qui ne peut intervenir moins de quarante-huit heures après son dépôt en session, peut conduire à une prorogation de cette dernière, qu’elle soit ordinaire ou extraordinaire, ce qui fut le cas en janvier 1974.

Au début du mois de septembre 2026, le Premier ministre Sébastien Lecornu s’est refusé à solliciter du Président la convocation du Parlement en session extraordinaire, se contentant d’annoncer le report au mois prochain de l’examen de la proposition de loi intégrale sur les violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants.

Si l’été n’a pas été « trois mois de détente et de contacts », suivant le mot de Marcel Prélot, puisque le Gouvernement Lecornu indique avoir travaillé ce texte prioritaire, la session ordinaire sera d’autant plus chargée que la session extraordinaire n’a pas lieu. Le Gouvernement paraît convaincu de pouvoir tout à la fois conduire le débat budgétaire et inscrire à l’ordre du jour d’autres textes tels que le projet de loi visant à la relance et à la décentralisation du logement et celui relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité, adoptés par le Sénat en fin de session pour le premier, en début de session pour le second.

En prenant ce nécessaire « temps de réflexion », disait Michel Debré lors de sa célèbre allocution du 27 août 1958, le Gouvernement infligera un rythme effréné au Parlement à l’automne au motif du respect des élections sénatoriales qui ont lieu fin septembre. Cependant, une telle échéance n’avait pas empêché l’ouverture d’une session extraordinaire du 25 au 29 septembre 2023 : une session extraordinaire aurait donc pu avoir lieu cette année du 28 au 30 septembre. La raison de la position du Gouvernement Lecornu vient possiblement de son impréparation face aux circonstances institutionnelles actuelles. En effet, ces vingt dernières années, le Président n’a pas rappelé en séance les parlementaires en septembre qu’en deux occasions, d’abord en 2022 lorsque le Gouvernement ne pouvait plus compter sur une majorité absolue et en 2024 quand le Gouvernement tardait à être constitué consécutivement aux élections législatives provoquées par la dissolution.

Durant les temps d’intersession, l’activité parlementaire pourrait sembler à l’arrêt, a fortiori avant l’instauration de la session unique en 1995, les assemblées parlementaires siégeant six mois par an et paraissant le reste du temps en état « de glaciation, d’hibernation » (Jean-Michel Belorgey), suivant une « véritable curiosité en droit comparé » (Michel Ameller). En réalité, seuls les hémicycles sont déserts, ce qui veut dire qu’ils peuvent être mis à disposition, pour les besoins par exemple de l’assemblée générale de l’Association internationale des parlementaires de langue française en juillet 1989, voire irrégulièrement occupés si on songe à l’action des instituteurs grévistes dans la salle des séances du Sénat le 24 mars 1987. Dans l’enceinte parlementaire, parlementaires et personnel continuent généralement de s’affairer durant l’intersession, certes à moindre rythme.

La continuité de l'activité parlementaire durant l'intersession

Le calendrier législatif n’est pas le seul moteur de l’activité parlementaire. Les activités de législation et de contrôle se poursuivent sous d’autres formes durant l’intersession, ce qui est conforme à « l’esprit de transaction » observé sous la Troisième République par Joseph Barthélemy et Paul Duez entre l’aspiration monarchiste à ce que les chambres se réunissent au bon vouloir du prince et l’exigence républicaine suivant laquelle les assemblées parlementaires devraient être permanentes. Du reste, il est question aujourd’hui de « l’indispensable continuité » des travaux des assemblées parlementaires, consacrée par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2021-814 DC. Cette continuité est apparente au Sénat, son renouvellement seulement partiel entraînant par exemple l’absence de règle de caducité automatique des textes en instance devant lui. La continuité des travaux parlementaires se manifeste plus subtilement à l’Assemblée nationale. Le Conseil constitutionnel indiquait, dans sa décision 92-314 DC, que les règlements d’assemblée devaient rendre possible l’adoption hors session d’une résolution sur une proposition d’acte de droit de l’Union européenne comportant des dispositions de nature législative. Les organes des assemblées sont donc fonctionnels durant l’intersession.

Les commissions se réunissent sur convocation de leur président, voire à l’Assemblée nationale du président d’assemblée, les membres de la commission conservant à l’Assemblée nationale le droit de reporter la réunion suivant le principe majoritaire. Du reste, durant l’intersession, les absences à ces réunions de commission ne sont pas prises en compte au titre des retenues sur l’indemnité de fonction des parlementaires, ni plus que le crédit des trajets en avion reliant la circonscription d’élection et Paris n’est augmenté en intersession. De plus, les travaux de certaines commissions spéciales ou d’enquête peuvent s’organiser durant l’intersession. Ainsi, la commission d’enquête sénatoriale sur la capacité des universités françaises à garantir l’excellence académique du service public de l’enseignement supérieur a déposé son rapport ce 7 septembre. De même, à l’Assemblée nationale, la commission spéciale chargée d’examiner la proposition de loi apportant une réponse intégrale au phénomène des violences sexuelles et sexistes contre les femmes et les enfants et la proposition de loi organique visant à adapter l’autorité judiciaire à la lutte contre les violences sexuelles et intrafamiliales a débuté ses travaux le 16 septembre.

Les parlementaires continuent de poser des questions écrites qui constituent le cœur de certaines publications parlementaires durant l’intersession : le premier Bulletin de l’Assemblée nationale publié en intersession en février 1973 en témoigne, de même que le fait que la publication spéciale dédiée aux questions parlementaires et aux réponses ministérielles continue de paraître en septembre alors que l’édition Débats parlementaires du Journal officiel à laquelle cette publication spéciale est rattachée a publié son dernier numéro le 21 juillet. Les parlementaires profitent de la période de l’intersession pour s’investir dans des missions d’information en France et à l’étranger, dans le cadre des commissions permanentes ou des groupes d’amitié, ce qui suppose une certaine articulation des déplacements en vue d’une action diplomatique cohérente. Si ces groupes ne peuvent en principe au Sénat envoyer une délégation à l’étranger que durant les vacances parlementaires et pendant l’intersession, il reste que l’Instruction générale du Bureau leur interdit en outre de se rendre dans un pays où une commission permanente a prévu un déplacement au cours de la même intersession. La tenue du G7 parlementaire à l’Assemblée nationale du 10 au 12 septembre indique que la diplomatie s’exerce durant l’intersession non seulement par l’envoi mais également par la réception de délégations.

Animée par un calendrier perpétuel, l’administration des assemblées parlementaires ne connaît pas davantage de solution de continuité. Il importe qu’au besoin, même hors session, les Bureaux puissent autoriser une arrestation ou toute autre mesure privative de liberté visant un parlementaire ; cette compétence ne leur revenait d’ailleurs avant 1995 qu’hors session, l’assemblée en séance l’exerçant à l’époque durant la session. Historiquement, certaines réformes administratives se déroulaient durant l’intersession, à l’instar de la modernisation des procédures de vote annoncée par le Président Séguin en allocution de fin de session le 20 décembre 1993 et préparée durant les deux sessions extraordinaires de décembre et janvier et durant l’intersession de février et mars, jusqu’à son entrée en vigueur prévue pour la session ordinaire d’avril 1994. Certains services fonctionnant en session au bénéfice exclusif des parlementaires s’ouvrent à un public relativement plus large durant l’intersession : ce n’est qu’en cette période que le restaurant panoramique des parlementaires au 8e étage du 101, rue de l’Université accepte les mardis et les mercredis des réservations de personnes travaillant à l’Assemblée nationale, qui y ont accès le reste de la semaine lorsque l’Assemblée siège. D’autres activités s’exercent frénétiquement précisément car la législation et le contrôle connaissent la torpeur estivale : les visites collectives sont plus nombreuses, sans compter les journées européennes du patrimoine, et les travaux publics dans les assemblées avancent tambour battant.

Projets de loi constitutionnelle et procédure législative

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Par Georges BERGOUGNOUS, Chercheur associé à l'Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne 

Pari sur le PMU

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Par Gilles TOULEMONDE, Maître de conférences à l'Université de Lille