Constitution du Québec : un projet vulnérable, victime d’une conception précipitée

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Par Chloë LAMPIN, Doctorante contractuelle à l’Université de Lille 

Le 9 octobre 2025, Simon Jolin-Barrette, Ministre de la Justice et des Relations canadiennes du Québec, a présenté devant l’Assemblée nationale du Québec, le projet de loi n°1 nommé Loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec. Il s’agit d’une réforme constitutionnelle provinciale de grande ampleur formée, d’une part, de trois nouvelles lois portant respectivement sur la codification et la consolidation de la Constitution du Québec, la protection de l’autonomie de la province et la formation d’un Conseil constitutionnel et, d’autre part, de modifications de diverses normes du droit constitutionnel canadien et québécois, entre autres la loi constitutionnelle de 1867, la loi sur l’Assemblée Nationale et la Charte québécoise des droits et libertés de 1976. Après sa présentation devant l’Assemblée, le projet a été soumis à un premier vote électronique, avec 71 voix en faveur du projet et 30 contre. Le vote a permis le lancement, deux mois plus tard, de la consultation générale, laquelle s’est tenue lors des séances du 9 au 11 décembre 2025, avant de se poursuivre le 3 février 2026, jour de la reprise des travaux parlementaires.

Ostensiblement, l’objectif du projet de loi n°1 semble s’ancrer dans un projet plus vaste de protection de l’autonomie du Québec, autant législative que constitutionnelle, en pérennisant la primauté de la Constitution provinciale sur toute autre règle de droit et en empêchant de possibles empiètements du gouvernement fédéral dans ses domaines de compétences législatives. Ce n’est pas la première fois qu’une réforme unilatérale de la Constitution du Canada est opérée par une province (1). D’ailleurs, le Québec avait déjà unilatéralement réformé la loi constitutionnelle de 1867 afin d’ajouter deux articles traitant de ses caractéristiques fondamentales. Toutefois, le projet de loi n°1 étend sa portée beaucoup plus loin et opère un remodelage en profondeur de la Constitution du Québec, dans le sens d’un renforcement de la souveraineté infraétatique, quitte à mettre en péril l’indépendance d’éventuels contre-pouvoirs et les principes démocratiques chers à la Constitution du Canada.

Le projet de loi n°1 marque-t-il une rupture définitive de la Constitution du Québec avec celle du Canada ?

Tout d’abord, le projet de loi n°1 opère une rupture significative par rapport au droit constitutionnel canadien, dans lequel les constitutions provinciales sont construites non dans des textes séparés, mais au sein même de la Constitution fédérale. En effet, bien qu’il révise quelques dispositions de la loi constitutionnelle de 1867, il n’édicte pas la nouvelle Constitution codifiée du Québec au sein de dispositions préexistantes, mais rédige un texte distinct et nouveau. Une telle manœuvre marque une ambition nette de différencier autant que possible la Constitution du Québec, non seulement par rapport à la Constitution fédérale mais aussi par rapport à celles des autres provinces, et de contribuer à affirmer, dès sa consolidation, le caractère distinct de la nation québécoise. Bien que ce ne soit pas la première fois qu’une constitution provinciale ait été rédigée dans un texte distinct de la loi constitutionnelle de 1867 (2), la loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec franchit une étape supplémentaire en construisant une Constitution consolidée distincte.

Deuxièmement, ce projet de loi met en place une loi sur l’autonomie constitutionnelle du Québec laquelle, dès son préambule, rejette la loi constitutionnelle de 1982 comme portant atteinte « à l’autonomie de la nation québécoise et à la souveraineté du Parlement du Québec » (3). Le projet de loi développe une perspective antagoniste par rapport à la Constitution fédérale et se place en opposition par rapport à toute tentative de l’État fédéral d’empiéter sur l’exercice des compétences constitutionnelles de la province, traitant les deux ordres de gouvernement de l’union fédérale canadienne comme étant égaux et non-hiérarchisés. Dans cette optique, la loi sur l’autonomie constitutionnelle érige la protection voire l’accroissement de cette dernière en devoir que les institutions politiques provinciales se doivent d’accomplir, ce dans l’objectif d’assurer l’existence même de la nation québécoise (4). Si le projet venait à être adopté selon ces termes, une conception maximaliste de l’autonomie provinciale se verrait consacrée, le tout par le développement de rapports plus horizontaux entre la province et l’Etat fédéral canadien.

Néanmoins, certains aspects du projet de loi n°1 rendent l’expansion de l’autonomie provinciale vulnérable et posent de réels enjeux juridiques quant à la préservation du principe démocratique dans la province. En effet, la loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, tel que le projet la conçoit présentement, consacre avec force la souveraineté dont est dotée l’Assemblée nationale du Québec (5) et fait même de la souveraineté parlementaire un des principes fondateurs de l’État québécois, de valeur égale aux principes de la démocratie et de la primauté du droit (6). Cette réaffirmation se verrait renforcée par la loi sur l’autonomie constitutionnelle, qui confère au Parlement du Québec le pouvoir de déclarer une loi comme protégeant la nation et l’autonomie constitutionnelle québécoise et ainsi d’empêcher tout recours contestant l’applicabilité constitutionnelle ou la validité de cette loi au moyen de sommes provenant du fonds consolidé ou de sommes prélevées en vertu d’une loi du Québec (7). Un tel développement, en cas d’adoption, compromettrait de manière particulièrement dangereuse l’application des normes protectrices des droits et libertés, en particulier la Charte canadienne de 1982, et prendrait le risque de confier au Parlement, donc au Gouvernement, la possibilité de s’extraire de tout recours devant la juridiction suprême fédérale, ou même devant les juridictions provinciales. Il s’agit ici d’une situation inquiétante, en particulier au regard de l’absence de consultation préalable des partis politiques d’opposition au moment de la rédaction du projet. Ce risque se voit également amplifié par l’absence, dans le texte du projet, de garde-fous limitant l’usage de cette déclaration de protection de la nation et de l’autonomie constitutionnelle, mettant à risque, sur le long terme, le respect des Chartes des droits et libertés de la personne (fédérale et québécoise) applicables au sein de la province.

Cette extension problématique de la souveraineté parlementaire au détriment des droits et libertés de la personne ne se voit pas limitée par la proposition de mise en place du Conseil constitutionnel, en dépit de sa nature ambitieuse dans le contexte constitutionnel canadien : en effet, même si la troisième partie du projet de loi n°1 donne à cette institution le pouvoir de donner son avis sur l’interprétation de la Constitution du Québec (8), seul le gouvernement ou l’Assemblée nationale peuvent le solliciter. De plus, ces avis, contrairement aux décisions DC et QPC du Conseil constitutionnel français, ne possèdent pas de valeur contraignante expressément consacrée dans le texte actuellement discuté, faisant du Conseil constitutionnel québécois une institution à la valeur plus symbolique que concrète. L’indépendance du futur Conseil se verrait aussi discutable en cas d’adoption du projet, puisque ce dernier met en exergue, dans le processus de recommandation de ses membres, non la compétence ou la sensibilité par rapport aux droits et libertés de la personne mais la sensibilité aux droits collectifs et à l’autonomie constitutionnelle de la nation québécoise (9).

Ainsi, en lieu et place d’une Constitution québécoise pérenne et protectrice des principes de la démocratie, le projet de loi n°1 semble plus préoccupé par la victoire d’une confrontation constitutionnelle avec l’État fédéral et réaffirme à la fois une autonomie constitutionnelle maximaliste et une conception déséquilibrée de la souveraineté parlementaire, quitte à mettre en péril la protection des droits et libertés dans la province. La pérennité du projet est d’autant plus fragile qu’il ne s’agit pas d’une norme de valeur constitutionnelle, mais d’un projet de loi ordinaire réformant la Constitution canadienne sur le fondement de l’article 45 ; en conséquence, il n’est pas impossible qu’un recours soit lancé devant la Cour suprême du Canada afin d’évaluer la validité constitutionnelle de la Constitution québécoise projetée ou qu’un autre projet de loi rédigé par une nouvelle législature provinciale ne vienne abroger ces dispositions si le projet se voyait adopté. Le projet de loi n°1, en optant pour la confrontation constitutionnelle active avec l’Etat fédéral canadien et avec sa propre société civile, prend le risque de faire manquer au Québec un épisode crucial dans la consolidation de sa Constitution et de faire reculer ce processus dans les années à venir.

 

(1) La Saskatchewan a ajouté à la loi constitutionnelle de 1867 un article 90S1 par le biais du Saskatchewan First Act de 2023.

(2) Cf. Constitution Act de 1996, adopté par l’Assemblée législative de Colombie Britannique.

(3) Le préambule proposé réitère le rejet exprimé en 1982 par l’Assemblée nationale du Québec à l’égard du rapatriement de la Constitution du Canada.

(4) Cf. Partie II, chapitre I, article 2 du projet de loi n°1.

(5) Cf. Partie I, titre quatrième, chapitre deuxième, articles 35, 39 et 40 du projet de loi n°1.

(6) Cf. partie I, titre quatrième, chapitre premier, article 18 du projet de loi n°1.

(7) Cf. partie II, chapitre II, article 5 du projet de loi n°1.

(8) Cf. partie III, chapitre I, article 2 du projet de loi n°1.

(9) Cf. partie III, chapitre III, article 6 du projet de loi n°1.